Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès / Section 2 : Risques aggravés
Article L1141-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 4 juillet 2018, 412380, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. D'une part, aux termes de l'article L. 1141-5 du code de la santé publique : « La convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2 détermine les modalités et les délais au-delà desquels les personnes ayant souffert d'une pathologie cancéreuse ne peuvent, de ce fait, se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de ladite convention. […]
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Le code des assurances (et les autres)[11] et le code de la santé publique[12] renvoient aux contours de la prohibition s'imposant aux opérateurs qui ne peuvent recevoir ou solliciter un tel test, et interroger l'assuré au sujet d'un test ou ses résultats. […] Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de […] L. 1141-3.
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