Article L1141-3 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version01/02/2007

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2007-131 du 31 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
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Commentaires19


1Aspects nouveaux de la sélection du risque en assurances de personnes et conséquences
bjda.fr · 28 juillet 2023

Le code des assurances (et les autres)[11] et le code de la santé publique[12] renvoient aux contours de la prohibition s'imposant aux opérateurs qui ne peuvent recevoir ou solliciter un tel test, et interroger l'assuré au sujet d'un test ou ses résultats. […] Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de […] L. 1141-3.

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2Assurances - Prêts - Discriminations Fondées Sur L'État De Santé
M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 14 mars 2006

La commission de suivi et de propositions, prévue par l'article L. 1141-3 du code de la santé publique, est chargée de veiller à la bonne application du dispositif et d'en améliorer le fonctionnement. […]

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3Assurances - Prêts - Discriminations Fondées Sur L'État De Santé
M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 14 mars 2006

La commission de suivi et de propositions, prévue par l'article L. 1141-3 du code de la santé publique, est chargée de veiller à la bonne application du dispositif et d'en améliorer le fonctionnement. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 24 novembre 2020, n° 19/01832
Infirmation partielle

[…] — enfin la convention d'assurance litigieuse est une convention AERAS, acronyme de « S'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé », est régie par l'article L133-1 du Code des assurances, renvoyant aux dispositions des articles L 1141-2 et L1141-3 du code de la santé publique, qui suppose une prise en compte de la situation particulière de l'assuré, qui ne peut prétendre à une assurance décès-invalidité classique en raison de son âge ou de son état de santé, et Madame Y a été parfaitement informée des risques garantis par la notification du 18 mai 2010,

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