Article L1142-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
>
Version11/08/2004
>
Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.


Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.


II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.


Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
50 textes citent l'article

Commentaires+500


Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 6 mars 2024

Vu ces constatations de l'expert, le fondement juridique de la demande d'indemnisation devant le tribunal était celui du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique. Nous avons demandé application des dernières jurisprudences en cette matière afin de maximiser l'indemnisation des ayants droit de la victime. Le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à ces arguments et il a alloué aux ayants droit de la victime une indemnisation de 1.029.478,93 euros.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] de solliciter le bénéfice d'une telle pension, conformément aux dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il apparaît que plusieurs dizaines de pupilles de la Nation blessés durant la guerre d'Algérie n'ont pu en bénéficier. […] article L. 114 du CASF. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Voir aussi la notion d'APIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique), reprise par exemple à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 11 octobre 2022, n° 2103374

[…] Elle soutient que : — les séquelles consécutives aux opérations qu'elle a subies aux hôpitaux universitaires de Strasbourg les 21 et 22 mars 2017 sont imputables à un accident médical non fautif ; — la responsabilité de l'ONIAM est engagée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; — son préjudice global doit être évalué à la somme de 164 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par M e Roquelle-Meyer, conclut :

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Affection·
  • Épouse·
  • Indemnisation·
  • Expertise·
  • Santé publique·
  • Déficit·
  • Solidarité·
  • Dommage·
  • Commissaire de justice

2Tribunal administratif de Nice, 5 mars 2010, n° 0900625
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 1142-1 du code de la santé publique alors en vigueur : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute » ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Assurance maladie·
  • Déficit·
  • Préjudice esthétique·
  • Incidence professionnelle·
  • Souffrance·
  • Souffrances endurées·
  • Préjudice d'agrement

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 218 729,68 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à M. I… et à ses ayants droit, de 32 809,45 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et de 1 750 euros au titre des frais d'expertise.

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Information et consentement du malade·
  • Organisation de l'équipe médicale·
  • Service public de santé·
  • Absence de faute·
  • Risque·
  • Chirurgien·
  • Santé publique·
  • Intervention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).