Article L1142-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version11/08/2004
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112

I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.


Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.


II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.


Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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1Accident d'anesthésie : indemnisation de la victime d'un bronchospasme lors de l'induction d'une anesthésie générale
Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 6 mars 2024

Vu ces constatations de l'expert, le fondement juridique de la demande d'indemnisation devant le tribunal était celui du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique. Nous avons demandé application des dernières jurisprudences en cette matière afin de maximiser l'indemnisation des ayants droit de la victime. Le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à ces arguments et il a alloué aux ayants droit de la victime une indemnisation de 1.029.478,93 euros.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471604
Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] de solliciter le bénéfice d'une telle pension, conformément aux dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il apparaît que plusieurs dizaines de pupilles de la Nation blessés durant la guerre d'Algérie n'ont pu en bénéficier. […] article L. 114 du CASF. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Voir aussi la notion d'APIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique), reprise par exemple à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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3Cancer du sein et interruption du traitement hormonal de substitution
www.lucas-baloup.com · 25 janvier 2024

[…] Pour autant, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité d'un professionnel de santé ne l'oblige à réparation qu'en cas de faute à l'origine d'un dommage. Il appartient donc au patient de démontrer la faute et les conséquences dommageables en lien de causalité avec celle-ci.

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1Tribunal administratif de Marseille, 27 décembre 2011, n° 1005696
Rejet

[…] 60-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 23 janvier 2012, n° 10/12320

[…] L'article L. 1142-1-I du Code de la santé publique dispose notamment que le médecin n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2012, n° 1001820
Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-04-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) » ;

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