Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 1 : Principes généraux
Article L1142-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Commentaires • +500
Vu ces constatations de l'expert, le fondement juridique de la demande d'indemnisation devant le tribunal était celui du II de l'article L1142-1 du code de la santé publique. Nous avons demandé application des dernières jurisprudences en cette matière afin de maximiser l'indemnisation des ayants droit de la victime. Le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à ces arguments et il a alloué aux ayants droit de la victime une indemnisation de 1.029.478,93 euros.
Lire la suite…l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). […] de solliciter le bénéfice d'une telle pension, conformément aux dispositions de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il apparaît que plusieurs dizaines de pupilles de la Nation blessés durant la guerre d'Algérie n'ont pu en bénéficier. […] article L. 114 du CASF. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Voir aussi la notion d'APIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique), reprise par exemple à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 60-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) » ;
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[…] 54-04-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2012, n° 1001167
[…] 60-02-01-01-02-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (…) » ;
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