Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 1 : Principes généraux
Article L1142-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Commentaires • 156
[…] En ce sens, l'article L1142-1, I du Code de la Santé publique prévoit : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Pour faire droit à la demande, le Tribunal d'Instance a rappelé les règles posées par les articles L. 1142-1.1 du Code de la Santé Publique et l'article 1147 du Code Civil. […] Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil.
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[…] — dire et juger que les dispositions de l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique issues de la loi du 30 décembre 2002 ne sont pas applicables et que seules le sont celles de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique,
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 30 décembre 2011, n° 1004476
[…] 60-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / (…) ;
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Par cette décision du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris conclut que la circonstance que le coronavirus fut caractérisé par une prévalence exceptionnelle en mars 2020 et constitua une cause étrangère ne fait pas obstacle à ce que l'ONIAM en indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale dès lors que le caractère nosocomial de l'infection est établi et que les conditions d'incapacité sont remplies conformément à l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique. […]
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