Article L1142-1-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2002
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112

Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :

1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;

2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Commentaires156


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 4 avril 2024

Par cette décision du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris conclut que la circonstance que le coronavirus fut caractérisé par une prévalence exceptionnelle en mars 2020 et constitua une cause étrangère ne fait pas obstacle à ce que l'ONIAM en indemnise les victimes au titre de la solidarité nationale dès lors que le caractère nosocomial de l'infection est établi et que les conditions d'incapacité sont remplies conformément à l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique. […]

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Village Justice · 1er septembre 2023

[…] En ce sens, l'article L1142-1, I du Code de la Santé publique prévoit : […]

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Par eugénie Petitprez, Maître De Conférences À L’université De Picardie Jules Verne, Membre Du Ceprisca · Dalloz · 26 juin 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 28 avril 2023, n° 2000809
Rejet

[…] — elle a subi une infection nosocomiale lors d'une intervention au CHU Caen Normandie, dont les conséquences doivent être mises à la charge de ce dernier et de la SHAM en application de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;

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  • Débours·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Classes·
  • Expertise·
  • Souffrances endurées·
  • Intérêt·
  • Charges·
  • Sécurité sociale

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 5 juillet 2019, n° 19NT00927
Réformation

[…] Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». […]

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  • Centre hospitalier·
  • Provision·
  • Préjudice·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intervention·
  • Expert·
  • Santé·
  • Lieu·
  • Titre

3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 11 avril 2023, 21TL00612, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. »".

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  • Tribunaux administratifs·
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