Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 1 : Principes généraux
Article L1142-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Commentaires • 155
[…] Pour les infections les plus graves (AIPP > 25% ou décès de la victime), c'est l'ONIAM qui indemnisera la victime au titre de la solidarité nationale (article L1142-1-1 du Code de la Santé Publique) ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — elle a subi une infection nosocomiale lors d'une intervention au CHU Caen Normandie, dont les conséquences doivent être mises à la charge de ce dernier et de la SHAM en application de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;
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[…] M. H Y et son assureur la SA MEDICALE DE FRANCE sollicitent qu'il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée en précisant qu'un seul expert en urologie devra être désigné avec choix d'un sapiteur et s'opposent à la demande de condamnation provisionnelle, en rappelant que, conformément à l'article L 1142-1-1 du code de la santé publique, le patricien ne peut être responsable que pour faute prouvée. A titre subsidiaire, ils demandes de réduire la demande de provision à une somme symbolique en précisant que M me Z a déjà reçu la somme de 3000 euros.
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 5 juillet 2019, n° 19NT00927
[…] Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». […]
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[…] En ce sens, l'article L1142-1, I du Code de la Santé publique prévoit : […]
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