Article L1142-2 du Code de la santé publique

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Version31/12/2002
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Version23/07/2009
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 75

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.


Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.


Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.


En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011
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Commentaires60


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2024

Il est tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu l'obligation, prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, de souscrire une assurance le garantissant pour sa responsabilité civile susceptible d'être engagée à raison de dommages causés dans le cadre de son activité professionnelle. […]

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Par eugénie Petitprez, Maître De Conférences En Droit Privé, Université De Picardie Jules Verne, Ceprisca · Dalloz · 29 février 2024

Village Justice · 16 février 2024

L'arrêt de la Haute juridiction est rendu au visa de l'article L1142-2 du Code de la santé publique (qui prévoit l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral éventuellement assortie d'un plafond de garantie) et l'article R1142-4 du même code (qui fixe le montant minimum du plafond par sinistre et par année d'assurance). […]

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1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 8 décembre 2021, 19BX02760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 11 février 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Libourne et de la société Axa Iard d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter les sommes qui lui ont été allouées au titre des préjudices de M me A… et de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique aux montants, respectivement, de 34 310, 13 euros et de 4 537, 37 euros.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Assureur·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Débours·
  • Indemnisation·
  • Dommage corporel

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2202561
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, […]

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  • Titre exécutoire·
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  • Responsable·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 septembre 2021, n° 19/18990
Confirmation

[…] — si sa responsabilité était admise, il entend bénéficier des mécanismes prévus par les articles L.1142-2 du code de la santé publique et L.251-2 et L.426-1 du code des assurances, et être garanti par la société MIC (son assureur RCP à la date du 14/01/2005, qui restait tenu à garantie pendant cinq années à compter de la résiliation prenant effet le 07/02/2011), à défaut la SHAM (son assureur RCP du 08/02/2011 au 07/02/2012) et à défaut enfin le fonds de garantie (FAPDS).

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