Article L1142-2 du Code de la santé publique

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Version31/12/2002
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances.

Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.

Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment le montant minimal de ce plafond, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
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Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2024

Il est tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu l'obligation, prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, de souscrire une assurance le garantissant pour sa responsabilité civile susceptible d'être engagée à raison de dommages causés dans le cadre de son activité professionnelle. […]

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Par eugénie Petitprez, Maître De Conférences En Droit Privé, Université De Picardie Jules Verne, Ceprisca · Dalloz · 29 février 2024

Village Justice · 16 février 2024

L'arrêt de la Haute juridiction est rendu au visa de l'article L1142-2 du Code de la santé publique (qui prévoit l'assurance responsabilité civile obligatoire pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral éventuellement assortie d'un plafond de garantie) et l'article R1142-4 du même code (qui fixe le montant minimum du plafond par sinistre et par année d'assurance). […]

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1CAA de PARIS, 8ème chambre, 22 juin 2020, 19PA01678, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La circonstance que, par un arrêté du 3 janvier 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées pris en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, l'AP-HP a été exonérée de l'obligation de souscrire une assurance destinée à la garantir pour sa responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de son activité et que, par suite, […]

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 8 décembre 2021, 19BX02760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 11 février 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Libourne et de la société Axa Iard d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter les sommes qui lui ont été allouées au titre des préjudices de M me A… et de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique aux montants, respectivement, de 34 310, 13 euros et de 4 537, 37 euros.

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3Tribunal administratif de Poitiers, 3 novembre 2011, n° 0901713
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 60-02-01-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, […] au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ; qu'aux termes de l'article L.1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142­22 est substitué à l'assureur. […]

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