Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 1 : Principes généraux
Article L1142-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 95 () JORF 11 août 2004
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.
Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Alléguant avoir été victime d'erreurs, négligences imputables à B C, chirurgien dentaire, Z A l'a fait assigner en référé ainsi que sa compagnie d'assurances AXA D, par actes d'huissier en date des 24 et 28 octobre 2011, afin de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de les voir condamner solidairement, en application de l'article 809 du code de procédure civile et L 1142-3 du code de la santé publique, de la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ainsi qu'aux dépens.
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[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1121-10 du code de la santé publique : « Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche. / Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3. (…) » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 24 septembre 2010, n° 08/20265
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/12530 […] Qu'aux termes d'un avis rendu le 7 décembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré que l'entrée en vigueur de cet article L 1221-14 du Code de la santé publique et de l'article 67-IV précité doit être fixée à la date de l'entrée en vigueur des décrets d'application pris en Conseil d'Etat des articles L 1221-14 et L 3122-1 du Code de la santé publique et du décret prévu à l'article L 1142-3 du même code ;
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[…] qui sont donc tous législatifs, confirme cette analyse : ainsi, les victimes de préjudices imputables à un accident médical, une affection iatrogène ou une maladie nosocomiale (article L. 1142-1 du code de la santé publique), à une activité de recherche biomédicale (article L. 1142-3 du code de la santé publique), à des contaminations transfusionnelles, par les virus de l'hépatite B ou C (articles L. 1221-14 du code de la santé publique (ONIAM)) ou par le VIH (article L. 3122-1 du code de la santé publique), […]
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