Article L1142-3 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version07/03/2012

Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche impliquant la personne humaine, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de l'article L. 1121-10 et qui est soumis à l'obligation d'assurance prévue au troisième alinéa du même article.


Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche impliquant la personne humaine peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10 auprès des commissions régionales mentionnées aux sections 2,3 et 4 du présent chapitre. Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas dans ce cas subordonnée au caractère de gravité prévu par ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
9 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°400375
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2016

[…] qui sont donc tous législatifs, confirme cette analyse : ainsi, les victimes de préjudices imputables à un accident médical, une affection iatrogène ou une maladie nosocomiale (article L. 1142-1 du code de la santé publique), à une activité de recherche biomédicale (article L. 1142-3 du code de la santé publique), à des contaminations transfusionnelles, par les virus de l'hépatite B ou C (articles L. 1221-14 du code de la santé publique (ONIAM)) ou par le VIH (article L. 3122-1 du code de la santé publique), […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 janvier 2012, n° 11/02159

[…] Alléguant avoir été victime d'erreurs, négligences imputables à B C, chirurgien dentaire, Z A l'a fait assigner en référé ainsi que sa compagnie d'assurances AXA D, par actes d'huissier en date des 24 et 28 octobre 2011, afin de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de les voir condamner solidairement, en application de l'article 809 du code de procédure civile et L 1142-3 du code de la santé publique, de la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ainsi qu'aux dépens.

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2Tribunal administratif de Dijon, 10 janvier 2013, n° 1201570
Rejet

[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1121-10 du code de la santé publique : « Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche. / Lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 1142-3. (…) » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 24 septembre 2010, n° 08/20265
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/12530 […] Qu'aux termes d'un avis rendu le 7 décembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré que l'entrée en vigueur de cet article L 1221-14 du Code de la santé publique et de l'article 67-IV précité doit être fixée à la date de l'entrée en vigueur des décrets d'application pris en Conseil d'Etat des articles L 1221-14 et L 3122-1 du Code de la santé publique et du décret prévu à l'article L 1142-3 du même code ;

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