Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
Article L1142-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - art. 13
Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage. Si la victime est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection doit également être informée.
Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou sa demande expresse, lors d'un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix.
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Les articles L.1111-2, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de santé publique. L'article 16-3 alinéa 2 du Code civil « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».
Lire la suite…L'article L1142-1 I. du code de la santé publique (CSP) ne reste pas en marge quant au principe de la responsabilité pour faute prouvée. […] Dans l'article L1142-14 neuvièmement du code de la santé publique, on lit que
Lire la suite…Décisions • 133
[…] Considérant que l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée ; que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, saisie par la victime ou ses ayants droit, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la réparation des conséquences dommageables d'actes de prévention, […] au titre de la solidarité nationale, lorsque le dommage n'engage pas la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé et que certaines conditions se trouvent remplies ; que les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 du même code organisent une procédure de règlement amiable confiée à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ; que les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 prévoient que, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 30 mars 2017, n° 15/02951
[…] Ainsi qu'exposé plus haut, après avis de la CRCI, Aviva n'a pas formulé d'offre au regard de l'article L 1142-4 du code de la santé publique, son assurée la clinique [Établissement 1] ayant fait savoir qu'elle ne s'estimait pas liée par cet avis. […]
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[…] Cette réparation est prévue à l'article L 1142-4 du Code de la santé publique qui dispose également des voies de recours ouvertes . […]
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