Article L1142-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire. Elles comprennent notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 et les entreprises d'assurance.
La composition des commissions régionales et leurs règles de fonctionnement, propres à garantir leur indépendance et leur impartialité, ainsi que la procédure suivie devant ces commissions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les frais de fonctionnement des commissions sont assurés par l'office institué à l'article L. 1142-22. Celui-ci leur apporte également un soutien technique et administratif, notamment en mettant à leur disposition le personnel nécessaire.
Les membres des commissions et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celles-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
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Commentaires8


Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 25 février 2021

Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 25 février 2021

blog.landot-avocats.net · 4 juin 2019

-1-Selon le premier alinéa de l'article L. 1142-6 du code de la santé publique « les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ». […]

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 5 avril 2016, n° 14/00748

[…] C'est dans ces conditions que I J K a fait assigner la POLYCLINIQUE SAINT L, le docteur L-M A, le RSI côte d'B et la CPAM des Alpes Maritimes au visa des dispositions de l'article L1142-6 du code de la santé publique, et des articles 1134 et 1147 du code civil aux fins de voir retenir la responsabilité du docteur L-M A et de la POLYCLINIQUE SAINT L, et obtenir l'indemnisation de son préjudice.

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2Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2015, n° 1405563
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité (…) d'un établissement (…) n'est pas engagée, un accident médical, (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient (…) au titre de la solidarité nationale, […] au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 1142-6 du même code : « Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (…) comprennent notamment des représentants (…) des professionnels de santé et des responsables d'établissements et services de santé, ainsi que des membres représentant l'office institué à l'article L. 1142-22 (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Caen, 13 juillet 2012, n° 1200190

[…] 54-06-05-10 […] Il soutient que la demande d'expertise n'est pas utilement dirigée contre lui dès lors que l'ONIAM a été informé de l'expertise ordonnée par la CRCI et mis en mesure d'être représenté lors des opérations expertales, en application des dispositions de l'article L. 1142-12, alinéa 4 du code de la santé publique ; qu'un représentant de l'ONIAM siège au sein de la CRCI, conformément aux articles L. 1142-6 et R. 790-41 du code de la santé publique ; que l'expert a parfaitement rempli sa mission, aucun élément médical contraire à son rapport n'étant d'ailleurs produit par l'Office ;

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