Article L1142-10 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112

Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle contribue à la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.


La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement. Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.


La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
29 textes citent l'article

Commentaire1


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 13 mars 2012

Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article L. 1142-10 du code de la santé publique. Un décret doit définir les modalités d'accès par le Commission nationale des accidents médicaux aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. Or, à ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour accélérer la publication de ce texte.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 septembre 2022, n° 2200258
Rejet

[…] Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le rapport expertal déposé le 29 juin 2021, lequel exclu toute faute imputable au centre hospitalier de Périgueux et conclu que l'évolution de l'état antérieur de M me D est l'unique cause de son décès, a été rédigé par des experts non-inscrits sur les listes des experts en accidents médicaux ou judiciaires instituées par les articles L. 1142-10 du code de la santé publique et 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, dont l'un d'eux a au surplus méconnu le principe d'impartialité, il n'appartiendra qu'au juge du fond, éventuellement saisi d'un tel moyen, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 25 mai 2022, n° 20/00235
Confirmation

[…] La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévue par l'article L 1142-10 du code de la santé publique émet des avis et ne constitue pas une juridiction qui rend des jugements exécutoires au sens du code de l'organisation judiciaire.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 octobre 2015, n° 15/58785

[…] Attendu qu'en l'espèce, le demandeur dispose d'une expertise médicale confiée par la CRCI d'Ile de FRANCE à un collège de deux experts composé du docteur C D , chirurgien digestif (expert inscrit sur les listes des experts judiciaires près la Cour d'appel de Paris et près la Cour de Cassation ) et du docteur E-F Z, réanimateur infectiologue (expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux instituée depuis l'article L 1142- 10 du CSP) ces experts remplissent ainsi les conditions d'impartialité requises et ils ont conduit leurs opérations de façon contradictoire, les parties ayant eu la possibilité de se faire assister par une ou plusieurs personne de leur choix ;

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