Article L1142-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
>
Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 113 () JORF 11 août 2004

La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lorsqu'elle l'estime suffisant, désigner un seul expert choisi sur la même liste.
A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d'experts un expert figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.
La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts.
Elle informe sans délai l'Office national d'indemnisation institué à l'article L. 1142-22 de cette mission.
Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents.
Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel.
L'Office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaires9


1Aléa thérapeutique - ONIAM - victime : l'ONIAM et ses demandes récurrentes de contre expertise
consultation.avocat.fr · 16 février 2021

[…] Tout d'abord, l'ONIAM a tout le loisir de participer à ces opérations d'expertise s'il le souhaite dès lors que la CCI l'informe d'une telle expertise conformément aux dispositions de l'article L.1142-12 du code de la santé publique. […] A... résultant de cette infection ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ; »[1]

 Lire la suite…

3Droit à réparation intégrale des préjudices malgré la signature d'un protocole d'indemnité transactionnelle provisionnelle
alyoda.eu · 13 décembre 2010

L'ONIAM se plaint longuement de l'expertise en faisant valoir d'une part son caractère non contradictoire et d'autre part ses insuffisances. […] Cette argumentation surprend un peu compte tenu de ses liens avec la CRCI et alors que c'est lui qui règle les frais d'expertise selon les dispositions de l'article L.1142-12 du code de la santé publique. […] Sur l'existence d' une faute du centre hospitalier rappelons que selon l' article L1142-1-1 du code de la santé publique : « Lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l' article L1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel de santé, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions252


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – en vertu des dispositions de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique, il est fondé à demander le remboursement des honoraires d'expertise qu'il a payés pour un montant total de 1 750 euros ;

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Information et consentement du malade·
  • Organisation de l'équipe médicale·
  • Service public de santé·
  • Absence de faute·
  • Risque·
  • Chirurgien·
  • Santé publique·
  • Intervention

2Tribunal administratif de Melun, 9 mai 2023, n° 2207910
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article L. 1142-9 du même code : « Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12. () / Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8 ». L'article L. 1142-12 du même code fixe les conditions de désignation des experts et les conditions d'exercice de leur mission. […]

 Lire la suite…
  • Expertise·
  • Justice administrative·
  • Indemnisation·
  • Hôpitaux·
  • Juge des référés·
  • Commission·
  • Affection·
  • Île-de-france·
  • Intervention chirurgicale·
  • Avis

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 9 avril 2019, n° 15/00225
Infirmation partielle

[…] Par leurs dernières écritures notifiées le 12 juin 2015, les appelants demandaient à la Cour, au visa des articles L 1142-1 et suivants du code de la santé publique de : […] Vu l'article L1142-1 II du code de la santé publique,

 Lire la suite…
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Titre·
  • Santé publique·
  • Préjudice esthétique·
  • Indemnisation·
  • Dire·
  • Victime·
  • Expertise·
  • Consolidation·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).