Article L1142-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)

Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.


Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l'objet d'une déduction du montant de l'offre sont remboursées directement par l'assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés.


Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.


L'offre a un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.


L'assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l'office les frais d'expertise que celui-ci a supportés.


L'acceptation de l'offre de l'assureur vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.


Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'assureur de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour du paiement effectif ou, le cas échéant, du jugement devenu définitif.


Si l'assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n'engage pas la responsabilité de la personne qu'il assure, il dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'Office national d'indemnisation si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 trouvent à s'appliquer.


Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l'offre de l'assureur, estime que cette offre était manifestement insuffisante, il condamne l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.


Dans le cas où les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne considérée comme responsable par la commission seraient atteints, l'assureur avise sans délai cette personne, l'office institué à l'article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.


Pour l'application du présent article, l'Etat, au titre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins qu'il exerce, est soumis aux obligations incombant à l'assureur.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
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Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2024

 Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s'est, d'une part, fondée sur trois articles du code de la sécurité sociale, qui marquent la spécificité de l'action de ces organismes : 1° Son article L. 376-1, qui qualifie leur recours de « subrogatoire » ; 2° Son article L. 376-3, […] le législateur n'avait pas d'autre ambition lorsqu'il a introduit ces dispositions10. 9 Dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la commission de conciliation et d'indemnisation, les articles L. 1142-14 et 15 du CSP prévoient certes que, lorsque cette commission conclut à l'engagement de responsabilité du professionnel ou établissement de santé, l'assureur de celui-ci fait une offre à la victime, […]

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Village Justice · 2 février 2024

A cette occasion, elle formule une demande d'indemnisation à l'encontre de l'assureur pour offre manifestement insuffisante, en sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L1142-14 du Code de la Santé Publique lequel dispose en son neuvième alinéa

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Village Justice · 8 janvier 2024

L'article L1142-14 du Code de la santé publique prévoit en effet qu'en matière de responsabilité médicale, lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) est saisie et rend un avis en faveur d'une indemnisation de la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de la personne considérée responsable doit adresser à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats

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1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 6 juillet 2022, n° 2000181
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 30 décembre 2011, n° 1004476
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2012, n° 1200610

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, […] Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22. / Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 (…) » ; […]

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