Article L1142-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2002
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)

En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur.

Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances.

L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise.

En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.

Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
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1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 1142-15 du code de la santé publique du fait des indemnités transactionnelles qu'il leur a versées en réparation des préjudices subis par leur enfant à la suite de la prise en charge de Mme B. par ces établissements hospitaliers et le centre de protection maternelle et infantile des Yvelines, a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, le département des Yvelines et le centre hospitalier de Cornouaille à lui rembourser celles-ci, et à lui verser une pénalit […] L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique, suffit à satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du CJA sans qu'il soit besoin au requérant d'apporter en outre la preuve de la date de dépôt de sa réclamation.

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3Le préjudice autonome en cas d’offre manifestement insuffisante en matière d’accident médical fautif.
Village Justice · 27 juin 2023

[…] Rappelons en effet qu'en application des dispositions de l'article L1142-15 du Code de la santé publique, en cas de silence ou de refus d'offre de la part de l'assureur de responsabilité civile dans le délai de quatre mois suivant réception de l'avis formulé par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux, la victime a alors le droit de solliciter cette indemnisation auprès de l'Office national, lequel se trouvera alors substitué dans les droits de la victime et agira à l'encontre de l'assureur défaillant pour obtenir le remboursement des sommes versées et le

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1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 218 729,68 euros en remboursement des indemnités qu'il a versées à M. I… et à ses ayants droit, de 32 809,45 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et de 1 750 euros au titre des frais d'expertise.

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  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Organisation de l'équipe médicale·
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2Tribunal administratif de Pau, 30 mai 2013, n° 1102401
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18 et L. 1142-24-7. / L'office est également chargé (…) de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2014, n° 1101659
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à lui payer la somme de 55 985,14 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Victime·
  • Santé publique·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Débours·
  • Titre·
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