Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes
Article L1142-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
Commentaires • 121
« Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que les dispositions de l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique, distinctes de celles prévues par le II de l'article L.1142-1 du même code, ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultants des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente […] »[2]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'ONIAM rappelle que les dispositions de l'article L.1142-17 du code de la santé publique ne prévoient pas de remboursement par l'office des créances des organismes sociaux. […] D'autre part, il résulte de l'article D 1142-1 du Code de la santé publique que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L1142-1 est fixé à 24% et que, à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu: lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical ou lorsque l'accident médical occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.
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[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. […]
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3. Tribunal administratif de Besançon, 18 septembre 2012, n° 1200610
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, […] ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1142-9 du même code : « Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, […]
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Par un arrêt en date du 20 octobre 2021 (Civ 1ère, 20 octobre 2021, n° pourvoi 19-25.399) rendu au visa des articles L 1142-1, II et L 1142-17 du Code de la Santé Publique et des articles 2044 et 2052 du Code Civil, la première chambre civile de la Cour de Cassation a décidé que l'acceptation par la victime d'un accident médical non fautif de l'offre provisionnelle de l'ONIAM valait transaction et mettait fin à toute contestation ultérieure relative
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