Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes
Article L1142-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 - art. 1 () JORF 31 décembre 2002
Modifié par : Loi 2002-1577 2002-12-30 art. 1 VII, XII JORF 31 décembre 2002
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (…). / Dans leur demande d'indemnisation, […]
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[…] 3. Considérant que les dispositions précitées ne dispensaient pas M me X d'avoir recours au ministère d'avocat pour demander l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2012 par laquelle l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, qui, aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif sans être un établissement public de santé au sens des dispositions précitées, a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis à la suite d'une contamination par le virus de l'hépatite C ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 3 février 2012, n° 1008749
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1 er juin 2010, l'ONIAM est chargé « de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 » ; […]
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L'article L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP) dispose que l'ONIAM « est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé ». […] L. 11421-1 du CSP) ;
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