Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes
Article L1142-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 115 () JORF 11 août 2004
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément à l'article L. 3110-1.
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Commentaires • 74
Les personnes qui estiment avoir subi des dommages liés au vaccin contre le Covid-19 qui leur a été administré lors de la campagne de vaccination mise en œuvre par le gouvernement français dans le cadre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire ou de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique (CSP) disposent de deux options principales afin d'être indemnisées :
- la solidarité nationale : l'article L. 3131-4 du CSP prévoit que « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) mentionné à l'article L. 1142-22 ». […]
- les voies de droit commun, […] Lire la suite…
Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, […] lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, l'ONIAM « est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 5 avril 2023, n° 2003291
[…] Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 décembre 2020, applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 en vertu des dispositions du II de l'article 39 de la loi du 14 décembre 2020 visée ci-dessus : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination F le virus de l'hépatite ()C ()causée F une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale F l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, […]
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