Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 : Indemnisation des victimes
Article L1142-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 150 (V)
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16.
L'office est également chargé de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 et de la réparation des dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1.
L'office est en outre chargé, dans les conditions définies aux sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre, de faciliter et, s'il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex et par la prescription de valproate de sodium ou de l'un de ses dérivés pendant une grossesse.
Les obligations de l'association France-Hypophyse nées de son rôle dans l'organisation du traitement des patients par l'hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
L'office est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Il comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées au titre de l'article L. 1114-1, des professionnels et établissements de santé, des organismes d'assurance maladie et du personnel de l'office.
Le président du conseil d'administration et le directeur de l'office sont nommés par décret.
Les agents de l'office sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.
Les membres du conseil d'administration, le personnel de l'office ainsi que les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Commentaires • 73
Les personnes qui estiment avoir subi des dommages liés au vaccin contre le Covid-19 qui leur a été administré lors de la campagne de vaccination mise en œuvre par le gouvernement français dans le cadre des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire ou de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique (CSP) disposent de deux options principales afin d'être indemnisées :
- la solidarité nationale : l'article L. 3131-4 du CSP prévoit que « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) mentionné à l'article L. 1142-22 ». […]
- les voies de droit commun, […] Lire la suite…
« Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que les dispositions de l'article L.1142-1-1 du code de la santé publique, distinctes de celles prévues par le II de l'article L.1142-1 du même code, ont créé un nouveau régime de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultants des infections nosocomiales, à la seule condition qu'elles aient entraîné un taux d'incapacité permanente […] »[2]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, […] lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, l'ONIAM « est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 30 mai 2013, n° 1102401
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […]
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