Article L1142-23 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 4

L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.

Les charges de l'office sont constituées par :

1° Le versement d'indemnités aux victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales en application des dispositions du présent chapitre ;

2° Le versement d'indemnités en réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 ;

3° Le versement d'indemnités aux victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1 ;

3° bis Le versement d'indemnités en application de l'article L. 1221-14 ;

3° ter Le versement d'indemnités en application des articles L. 1142-24-7, L. 1142-24-16 et L. 1142-24-17 ;

4° Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3131-4 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3134-1 ;

4° bis Le versement des indemnités prévues à l'article L. 3135-3 aux victimes de dommages imputables directement à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application des dispositions de l'article L. 3135-1 ;

5° Les frais de gestion administrative de l'office et des commissions régionales et interrégionales ;

6° Les frais résultant des expertises diligentées par les commissions régionales et interrégionales ainsi que des expertises prévues pour l'application des articles L. 1142-24-4, L. 1142-24-11, L. 1221-14, L. 3131-4, L. 3111-9, L. 3122-2 et L. 3135-1.

Les recettes de l'office sont constituées par :

1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée et répartie dans des conditions fixées par décret ;

2° Le produit des remboursements des frais d'expertise prévus aux articles L. 1142-24-4, L. 1142-24-11, L. 1221-14, L. 1142-14 et L. 1142-15 ;

3° Le produit des pénalités prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-24-6, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16 et L. 1142-24-17 ;

4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ;

5° Une dotation versée par l'Etat en application de l'article L. 3111-9 ;

6° Une dotation versée par l'Etat en application des articles L. 3131-4 et L. 3135-1 ;

7° Une dotation versée par l'Etat en application des sections 4 bis et 4 ter du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
17 textes citent l'article

Commentaires6


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juin 2019

Répondant à une demande d'avis contentieux (cf. le n° 23 ci-dessus), le Conseil d'Etat aborde plusieurs questions relatives au régime juridique de l'action en garantie ouverte à l'ONIAM par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP). […] Par suite, ce délai court à compter, selon le cas, de la notification au demandeur de l'avis de la commission mettant fin à la procédure d'indemnisation amiable, de la réception du courrier de la commission l'informant de l'échec de la conciliation ou de la signature par les deux parties du procès-verbal de conciliation partielle mentionné à l'article R. 1142-22 du code de la santé publique. […]

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2Commentaire de la décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 décembre 2012

VIII – Article 55 L'article 55 a pour objet de compléter les dispositions législatives relatives à l'encadrement de la publicité pour des médicaments et les dispositifs médicaux. En l'état actuel du droit, l'alinéa 1 er de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique (CSP) prévoit que « la publicité auprès du public pour un médicament 16 Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille

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3Parlement - Lois - Décrets D'Application. Publication. Délais
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 1er-IX de ce texte, relatif au versement de la dotation globale par les organismes d'assurance maladie, […] La répartition de cette dotation entre les différents régimes d'assurance maladie s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. […] Le décret d'application n° 2002-638 du 29 avril 2002 a été codifié au code de la santé publique. L'article R. 1142-53 dispose que la dotation globale prévue au septième alinéa de l'article L. 1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, […]

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Décisions186


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2202561
Annulation

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Aux termes de l'article L. 1142-23 de ce code : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l'office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, […]

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 20 décembre 2023, n° 18/10526

[…] — dire que la pénalité qui pourrait être allouée sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique ne saurait excéder 5%, […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.

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3Tribunal administratif de Lille, 19 octobre 2011, n° 0906109
Rejet

[…] La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TOURCOING soutient, en outre, que si l'ONIAM procède à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C, la responsabilité et la charge financière du coût correspondant reposent sur l'EFS en application des dispositions des articles L. 1142-23, 7° et R. 1142-59-1 du code de la santé publique ; que par suite, il ne peut être regardé comme intervenant au titre de la solidarité nationale ; que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque ce dernier a indemnisé les préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; […]

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