Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale
Article L1142-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 20
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l'article 2232 du code civil.
Commentaires • 114
[…] A titre informatif, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L1142-28 du Code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Responsabilité médicale : Le délai de prescription est généralement de 10 ans à compter de la consolidation du dommage ou de la date du dernier acte de soin en rapport avec l'événement médical (article L1142-28 du Code de la santé publique). Ce délai peut être réduit à 4 ans dans certains cas.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009, présenté pour M. X, par M e Jugnet, qui confirme ses précédentes écritures ; M. X soutient, en outre, que sa requête est recevable en application de l'article L. 1142- 28 du code de la santé publique qui prévoit une prescription décennale, commençant de courir à compter de la consolidation des dommages en vertu de ce même article ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, […] dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 19 octobre 2023, n° 2103361
[…] — M me I B, ex-épouse de M. H, est recevable à présenter des conclusions en vue de l'indemnisation de ses préjudices propres dès lors qu'elle agit en qualité de victime indirecte ; l'action en référé engagée par M. H a interrompu les délais de prescription décennale prévus par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ;
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[…] A titre informatif, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L.1142-28 du Code de la santé publique).
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