Article L1142-28 du Code de la santé publique

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 20

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l'article 2232 du code civil.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016

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1Information sur l’accès au dossier médical
www.dante-avocats.fr · 12 octobre 2023

[…] A titre informatif, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L.1142-28 du Code de la santé publique).

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2Droit des malades : informations sur l’accès au dossier médical.
Village Justice · 12 octobre 2023

[…] A titre informatif, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L1142-28 du Code de la santé publique).

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3Les Délais de Prescription des Jugements en Droit Français
www.cointetavocatparis.fr · 7 août 2023

[…] Responsabilité médicale : Le délai de prescription est généralement de 10 ans à compter de la consolidation du dommage ou de la date du dernier acte de soin en rapport avec l'événement médical (article L1142-28 du Code de la santé publique). Ce délai peut être réduit à 4 ans dans certains cas.

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1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 6 décembre 2021, 18BX03157, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Indemnités de licenciement·
  • Commune·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Fonction publique territoriale·
  • Illégalité

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 11 mars 2004, n° 04/00189

[…] M. C D s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée. Il fait valoir que l'action est irrecevable sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code civil en raison de la transaction intervenue, qu'aucune aggravation de l'état de M me X n'est établie, que l'action est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique, que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile. Il sollicite reconventionnellement la condamnation de M me X à lui verser 5.000 སྒྱ. en réparation de son préjudice moral et matériel, sa condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 1.000 སྒྱ. sur la base de l'article 700 du même code.

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  • Transaction·
  • Accouchement·
  • Expertise·
  • Professeur·
  • Préjudice d'agrement·
  • Incapacité·
  • Grossesse·
  • Fait·
  • Juge des référés·
  • Référé

3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 8 décembre 2021, 19BX02760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 11 février 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Libourne et de la société Axa Iard d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter les sommes qui lui ont été allouées au titre des préjudices de M me A… et de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique aux montants, respectivement, de 34 310, 13 euros et de 4 537, 37 euros.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Assureur·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Débours·
  • Indemnisation·
  • Dommage corporel
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