Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale
Article L1142-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 150 (V)
Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.
Commentaires • 114
[…] A titre informatif, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L1142-28 du Code de la santé publique).
Lire la suite…[…] Responsabilité médicale : Le délai de prescription est généralement de 10 ans à compter de la consolidation du dommage ou de la date du dernier acte de soin en rapport avec l'événement médical (article L1142-28 du Code de la santé publique). Ce délai peut être réduit à 4 ans dans certains cas.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
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[…] M. C D s'oppose à la mesure d'expertise sollicitée. Il fait valoir que l'action est irrecevable sur le fondement des articles 2044 et suivants du Code civil en raison de la transaction intervenue, qu'aucune aggravation de l'état de M me X n'est établie, que l'action est prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 1142-28 du Code de la santé publique, que la demanderesse ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile. Il sollicite reconventionnellement la condamnation de M me X à lui verser 5.000 སྒྱ. en réparation de son préjudice moral et matériel, sa condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à la somme de 1.000 སྒྱ. sur la base de l'article 700 du même code.
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 8 décembre 2021, 19BX02760, Inédit au recueil Lebon
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2019 et 11 février 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Libourne et de la société Axa Iard d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter les sommes qui lui ont été allouées au titre des préjudices de M me A… et de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique aux montants, respectivement, de 34 310, 13 euros et de 4 537, 37 euros.
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[…] A titre informatif, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article L.1142-28 du Code de la santé publique).
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