Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre III : Action de groupe / Section 1 : Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
Article L1143-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 184 (V)
Une association d'usagers du système de santé agréée en application de l'article L. 1114-1 peut agir en justice afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur de l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ou d'un prestataire utilisant l'un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
L'action n'est pas ouverte aux associations ayant pour activité annexe la commercialisation de l'un des produits mentionnés au même II.
L'action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.
Commentaires • 39
[…] – La santé avec la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé – articles L. 1143-1 et suivants du Code de la santé publique ; […]
Lire la suite…La recevabilité de l'action - L'article L1143-3 du Code de la santé publique prévoit que le juge constate que les conditions mentionnées à l'article L1143-2 du même Code sont réunies. Autrement dit, le juge s'assure dans un premier temps que l'action intentée est recevable. […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Dans leur dernier mémoire notifié le 22 décembre 2023, les deux associations exposent que leur intention était d'initier une action de groupe santé en application des dispositions de l'article L 1143-1 du Code de la Santé Publique, ce qui s'oppose aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 1143-2 qui réserve cette action aux seuls dommages corporels.
Lire la suite…- Action de groupe·
- Associations·
- Santé publique·
- Préjudice·
- Dommage corporel·
- Question·
- Sociétés·
- Fiducie·
- Principe d'égalité·
- Victime
[…] La Policlinique et le Docteur X ont sollicité une contre expertise : statuant après expertise le CRCI a refusé la prise en charge de l'indemnisation considérant que l'IPP liée à l'acte de soin devait être fixée à 8% et que les autres chef de préjudice étaient liés à l'état de santé antérieur de la victime. Par acte d'huissier du 30 novembre 2007, Madame D A a assigné le […] aux fins d'obtenir de voir, sous le visa de la loi du 4 mars 2002, des articles L 1142-1, 1142-6, 1142-8 et L1143-1 du Code de la santé publique, les décrets du 3 mai 2002 et 4 avril 2003, — condamner la SA Centre Médico Chirurgical du Val NotreDame POLYCLINIQUE DU PLATEAU à la requérante les somme suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : — 30.000€ pour l'IPP ;
Lire la suite…- Victime·
- Préjudice d'affection·
- Tierce personne·
- Souffrance·
- État antérieur·
- Déficit·
- Préjudice d'agrement·
- Expert·
- Consolidation·
- Préjudice esthétique
3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 23 septembre 2010, n° 08/06251
[…] M. L Y G-H (M e A B) CPAM […] Qu'en l'absence d'application à la cause de l'article L1143-1 du code de la santé publique issu de la loi n°2002-203 du 4 mars 2002, le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient , l'établissement de santé et le praticien mettent à la charge de ces derniers une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ;
Lire la suite…- Cliniques·
- Prothése·
- Professeur·
- Expertise·
- Chirurgien·
- Médecin·
- Antibiotique·
- Gauche·
- Demande·
- Caractère
Par une lecture du code de la santé publique (articles L. 1114-1, L. 1143-1, L. 1143-2, L. 1143-3), du chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du code de procédure civile, les travaux parlementaires de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et notamment par le rapport n° 2673 fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, déposé le 20 mars 2015, la Cour de cassation rappelle que […] Et selon l'article 849-2 du code de procédure civile, issu du même décret, la demande (d'action de groupe) est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire (…)
Lire la suite…