Article L1211-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L665-10 (Ab), Code de la santé publique - art. L665-10 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004

La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre.
Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
8 textes citent l'article

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 janvier 2016

Considérant qu'en imposant que le projet et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les « principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires », le législateur a entendu faire référence aux principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs au respect du corps humain ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er août 2013

article L. 2151-5 du code de la santé publique permettant de déroger au principe d'interdiction de la recherche sur l'embryon humain n'apparaît pas remplie ; que, par suite, la fondation appelante est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique. » Par cet arrêt, […] correspondait « aux principes fixés notamment aux articles L. 2151-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs à la conception et à la conservation des embryons fécondés in vitro et aux principes fixés notamment aux articles 16 et suivants du code civil et L. 1211-1 et suivants du code de la santé publique, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 31 juillet 2013

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article unique de la loi déférée : « I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] de la santé publique :

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Décisions10


1Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 1004157
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — que, par un arrêt du 4 mai 2011, le Conseil d'Etat a jugé que le placenta ne pouvait, en vertu de l'article L. 1245-2 du code de la santé publique, faire l'objet que d'un don ou, à défaut, être détruit, et que, sauf nécessité thérapeutique, un tel don ne pouvait, en vertu de l'article L. 1211-5 du même code, qu'être anonyme, que cette interprétation a influencé les débats parlementaires lors de la révision de la loi bioéthique, et que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, l'article L. 1241-1 du code de la santé publique ne permet le prélèvement du sang placentaire qu'en vue d'un don anonyme et gratuit, excluant de fait la possibilité d'une conservation par les parents ;

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  • Agence·
  • Conservation·
  • Thérapeutique·
  • Anonymat·
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  • Sociétés

2Conseil national de l'ordre des médecins, 22 juin 2022, n° -- 14299

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 4127-16 du code de la santé publique : « La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi ». Aux termes de l'article L. 1211-1 du même code : « La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. / Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, 22 juin 2022, n° -- 14356

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 4127-16 du code de la santé publique : « La collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définis par la loi ». Aux termes de l'article L. 1211-1 du même code : « La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. […]

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