Article L1211-2 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004
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Version01/10/2020
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Version04/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L665-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 14

Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.

L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. L'opposition peut être aussi formulée, si la personne concernée est un majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, par la personne chargée de cette mesure de protection. Lorsque la personne concernée est un mineur, le cas échéant sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à l'obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée, ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire. Toutefois, ces dérogations ne sont pas admises lorsque les éléments initialement prélevés consistent en des tissus ou cellules germinaux. Dans ce dernier cas, toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement initial est interdite en cas de décès de l'intéressé.

Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre, sans préjudice de l'article L. 1130-4. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
34 textes citent l'article

Commentaires30


3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°393155
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

La question s'est alors posée de la pratique d'une autopsie visant à rechercher les causes du décès – autopsie, pour faire un point terminologique, qualifiée d'autopsie « médicale » par l'article L. 1211-22 du code de la santé publique (CSP), à distinguer soigneusement de l'autopsie « médico-légale » ou judiciaire.

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Décisions51


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 5 de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, régulièrement introduite dans l'ordre juridique interne, […] à tout moment, librement retirer son consentement» ; qu'aux termes de l'article L. 1211-2 du code de la santé publique : « Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

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2CADA, Avis du 18 juin 2015, Centre hospitalier universitaire de Nancy, n° 20152329

[…] En l'espèce, la commission estime que le dossier médical de sa fille mineure décédée est communicable à Madame X, de même que le compte-rendu d'autopsie, sous réserve qu'il ait été réalisé, non dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais sur le fondement de l'article L1211-2 alinéa 3 du code de la santé publique, qui prévoit la possibilité de pratiquer des autopsies dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction prescrites lors d'une procédure judiciaire.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2104303
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : « I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. […] des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. ».

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Documents parlementaires56

Mesdames, Messieurs, La France a fait le choix que les représentants du peuple, et non un comité d'experts, décident de ce qui est permis et interdit dans le champ de la bioéthique. Le processus impliquant toutes les parties prenantes pendant de longs mois est un moment unique que peu de pays peuvent mener car il nécessite à la fois la capacité à déployer les techniques médicales dont il est question, un régime politique stable et démocratique et une volonté collective de défendre une certaine vision de la liberté, de l'humanité et de la solidarité. La position de la France sur ces sujets … Lire la suite…
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