Article L1211-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version07/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L665-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004

Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte.
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du présent code, le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur une personne vivante qui en fait le don dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur est assimilé à un acte de soins.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
5 textes citent l'article

Commentaires19


Village Justice · 26 mai 2020

[…] Cependant une analyse exégétique de cet article ouvre la porte à une interprétation plus permissive. […] Il semble qu'il n'y ait donc pas de raison d'appliquer le contenu de l'article 1211-4 du code de la santé publique [24] à cette situation et que la femme pourrait par conséquent disposer de son lait maternel et le vendre. […]

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M. Rémy Rebeyrotte · Questions parlementaires · 6 novembre 2018

Le code du travail ne prévoit pas d'autorisation d'absence spécifique pour aller donner son sang et l'article L. 1211-4 du code de la santé publique ne prévoit que la faculté pour l'employeur de maintenir la rémunération. L'employeur a en conséquence la possibilité de considérer ce geste de solidarité comme un retard ou un congé. Si l'employeur ne souhaite pas faciliter le don, l'employé n'est pas en position favorable pour donner.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 septembre 2012, n° 2012/01260
Irrecevabilité

[…] Vu la décision rendue le 03 novembre 2011 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui, au visa des articles 16-1, 16-5 et 16-6 du code civil, L 1211-4 du code de la santé publique, L 411-4, L 411-5, L 611-17, L 612-12.4° et R 612-49 du code de la pro priété intellectuelle, a rejeté une […] Vu les observations en réplique de Monsieur N « pour l'audience du 07 juin 2012" parvenues au greffe le 16 mai puis le 04 juin 2012,

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  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Rejet d'une demande de brevet·
  • Identification du requérant·
  • Date et lieu de naissance·
  • Point de départ du délai·
  • Mention obligatoire·
  • Personne physique·
  • Délai de recours·
  • Régularisation·
  • Recevabilité
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