Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique
Article L1211-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004
Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies transmissibles.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code de la santé publique : « La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. […] Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique. » ; qu'aux termes de l'article L. 1211-6 du même code : « Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci. […]
Lire la suite…- Don·
- Sécurité sanitaire·
- Cellule·
- Santé publique·
- Agence·
- Corps humain·
- Conservation·
- Thérapeutique·
- Sang·
- Sécurité
2. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 237110, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique : « Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire qui comprennent notamment des tests de dépistage de maladies transmissibles » ; que l'article L. 1221-8 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer ces règles de sécurité sanitaire ; que, pour l'application de ces dispositions au don de gamètes, […]
Lire la suite…- Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
- Protection générale de la santé publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Protection maternelle et infantile·
- Procreation medicalement assistee·
- Santé publique·
- Embryon·
- Abrogation·
- Premier ministre·
- Sécurité sanitaire