Article L1211-6 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version07/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L665-15 alinéas 1 et 2, Code de la santé publique - art. L665-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 7 () JORF 7 août 2004

Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci.
Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits, sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies transmissibles.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 6 août 2010, n° 1004188
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1211-1 du code de la santé publique : « La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent livre. […] Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique. » ; qu'aux termes de l'article L. 1211-6 du même code : « Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissances scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci. […]

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  • Don·
  • Sécurité sanitaire·
  • Cellule·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Corps humain·
  • Conservation·
  • Thérapeutique·
  • Sang·
  • Sécurité

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 237110, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique : « Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire qui comprennent notamment des tests de dépistage de maladies transmissibles » ; que l'article L. 1221-8 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer ces règles de sécurité sanitaire ; que, pour l'application de ces dispositions au don de gamètes, […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
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  • Police et réglementation sanitaire·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Procreation medicalement assistee·
  • Santé publique·
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  • Sécurité sanitaire
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