Article L1211-8 du Code de la santé publique

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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L665-16 (M), Code de la santé publique - art. L665-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 35

Ne sont soumis aux dispositions du présent livre ni les produits du corps humain pour lesquels il est d'usage de ne pas appliquer l'ensemble des principes qu'énoncent les articles L. 1211-1 à L. 1211-7, ni les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d'une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d'un organisme ou d'un établissement autorisé en application de l'article L. 1243-2.

Ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent livre les selles collectées en application des articles L. 513-11-1 à L. 513-11-5 pour une utilisation à des fins thérapeutiques.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 15 novembre 2011, n° 1004157
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — qu'en l'absence d'efficacité des dons dédiés, il importe de développer le prélèvement aux fins de conservation allogénique, que la mise à disposition des cellules pour un malade déterminé Aest pas assimilable au don, et que le projet, qui implique une violation du principe d'anonymat non justifiée par une nécessité thérapeutique, est contraire aux articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique ;

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  • Sang·
  • Don·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Conservation·
  • Thérapeutique·
  • Anonymat·
  • Justice administrative·
  • Cellule souche·
  • Sociétés

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 4 juillet 2013, 12LY01194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les lettres du 8 avril 2013, par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'erreur quant au champ d'application des dispositions du livre II du code de la santé publique qui, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1211-8, L. 1211-9 et R. 1211-49 du même code, ne sont pas applicables aux dents ;

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  • Santé publique·
  • Bioéthique·
  • Thérapeutique·
  • Cellule·
  • Conservation·
  • Santé·
  • Agence·
  • Sécurité sanitaire·
  • Autorisation·
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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 421582, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] urine, selles ou sperme, au demeurant soumis aux règles de consentement propres au prélèvement d'éléments du corps humain, sous réserve des dispositions de l'article L. 1211-8 du code de la santé publique, ni l'écouvillonnage superficiel de la peau, du nez, du conduit auditif, […]

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