Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre unique
Article L1211-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version07/08/2004
>
Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les modalités de remboursement des frais engagés prévu à l'article L. 1211-4 ;
2° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;
3° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers ;
4° La liste des produits du corps humain prévue à l'article L. 1211-8.
1° Les modalités de remboursement des frais engagés prévu à l'article L. 1211-4 ;
2° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;
3° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou des tiers ;
4° La liste des produits du corps humain prévue à l'article L. 1211-8.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.