Article L1221-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version22/10/2016
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Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L666-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L666-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 1

La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Etablissement français du sang mentionné au chapitre II du présent titre et qui est agréé dans les conditions prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2022, les dispositions de l'article 281 octies du CGI prévoyaient la perception d'une TVA à 2,10 % pour les opérations de livraison portant sur les produits visés au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, c'est-à- dire sur les produits sanguins labiles (plasma compris). […] Un arrêté interministériel du 9 mars 2010, pris sur le fondement de l'article L. 1221-9 du code de la santé publique, fixait les tarifs de cession de ces produits et disposait, […]

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BOFiP · 26 décembre 2018

[…] Selon l'article L. 1221-2 du code de la santé publique, la collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Établissement français du sang et par le centre de transfusion sanguine des armées, agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. […]

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Décisions17


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-16 du code de la santé publique : « la collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définies par la loi » et qu'aux termes de l'article L 1221-2 du même code : « La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III du présent titre et dans les conditions prévues au présent chapitre » ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-16 du code de la santé publique : « la collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définies par la loi » et qu'aux termes de l'article L 1221-2 du même code : « La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III du présent titre et dans les conditions prévues au présent chapitre » ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 4127-16 du code de la santé publique : « la collecte de sang ainsi que les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions définies par la loi » et qu'aux termes de l'article L 1221-2 du même code : « La collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par les établissements de transfusion sanguine agréés mentionnés au chapitre III du présent titre et dans les conditions prévues au présent chapitre » ; […]

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