Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Article L1221-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 1
Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales peuvent effectuer un tel prélèvement.
Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 58
En France, les articles 42 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 48 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, […] la gratuité, l'anonymat et le non-profit. Or du fait de cette ouverture au marché, il existe aujourd'hui un décalage de normes entre celles que s'imposent Octapharma ou ses concurrents américain ou australien et celles imposées au laboratoire français. […] L'article L. 1221-3 du code de la santé publique (CSP) dispose que pour la collecte du sang et de ses composants en France, aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans les conditions fixées par décret. […]
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Lire la suite…Décisions • 3
[…] Cette annulation repose sur un motif tiré de ce que l'inclusion du plasma SD dans cette liste méconnait les dispositions de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique (CSP) qui, interprétées conformément aux objectifs de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 portant code communautaire des médicaments à usage humain, […] en vertu des dispositions de l'article L. 5121-11 du CSP applicable aux médicaments dérivés du sang, dont fait partie le plasma SD, les conditions définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7 du même code tenant notamment au caractère volontaire, anonyme et gratuit des dons de sang, à la majorité du donneur et au dépistage des maladies transmissibles. […]
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[…] Considérant que l'article 19 de la directive 2002/98/CE du parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 prévoit qu'« un examen du donneur, comprenant un interrogatoire, est pratiqué avant chaque don de sang ou de composé sanguin. Un professionnel de la santé qualifié est en particulier chargé de fournir aux donneurs et de recueillir auprès d'eux les informations nécessaires pour établir leur admissibilité à donner et juge en conséquence de leur admissibilité » ; qu'aux termes de l'article L. 1221-3 du code de la santé publique « Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité » ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008, n° 07/00732
[…] Considérant que Monsieur X invoque pour critiquer le recueil du prélèvement de 1990 un texte relatif aux prélèvements effectués dans le cadre des dons de sang ; Que le prélèvement litigieux a été effectué dans le cadre d'une hospitalisation thérapeutique ; Que l'article L 1221-3 du Code de la santé publique n'est donc pas applicable ;
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Plus récemment, l'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale 2024 a même abrogé l'article L. 5121-11 du code de la santé publique, qui indiquait que « l'autorisation de mise sur le marché (...) ne peut être attribuée pour un médicament dérivé du sang que lorsqu'il est préparé à partir de sang ou de composants du sang prélevés dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7 », c'est-à-dire sans qu'aucune « rémunération ne puisse être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés ».
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