Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Article L1221-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 6 (V)
Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été faits des examens biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles.
Le sang, ses composants et leurs dérivés peuvent être distribués et utilisés à des fins de recherche, de contrôle des examens de biologie médicale ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exclusion de toute administration à l'homme, avant l'obtention des résultats des examens biologiques et des tests de dépistage prévus au premier alinéa.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] 4. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1221-4 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. / Dans leur demande d'indemnisation, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 23 mai 2013, n° 1101516
[…] M. et M me Y soutiennent que : — leur requête a été chiffrée et est donc recevable ; — M. Y peut bénéficier de la procédure de règlement amiable conformément à l'article 567 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et à l'article L. 1221-4 du code de la santé publique ; — l'Oniam s'est substitué à l'Etablissement français du sang (EFS) à compter du 1 er juin 2010 ; — deux rapports successifs du 5 septembre 2005 et du 8 juillet 2010 démontrent que la contamination de M. Y par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion sanguine ; que la responsabilité de l'Oniam est ainsi engagée à son égard à raison des conséquences dommageables subies par M. Y et son épouse ;
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La sécurité des produits sanguins labiles repose sur la sélection clinique des donneurs et sur des analyses et tests de dépistage tels que définis aux articles L. 1221-4 et D.1221-5 du code de la santé publique. En effet, il s'agit, d'une part, de rechercher par le biais d'un interrogatoire médical et d'un examen clinique chez le donneur des facteurs de risque et des contre-indications au don et, d'autre part, d'identifier des marqueurs sérologiques sur le sang prélevé afin de dépister certaines maladies infectieuses.
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