Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Article L1221-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 8 () JORF 7 août 2004
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible.
Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit.
Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.
Commentaires • 8
Mme Marie-Christine Dalloz interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'interdiction faite par l'article L. 1221-5 du code de la santé publique aux handicapés intellectuels de donner leur sang. En effet, alors que les besoins augmentent et que les stocks de sang diminuent, il convient de s'interroger sur la possibilité de permettre à un public plus large de donner son sang. Elle lui demande donc de lui faire part de sa position sur cette question.Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…En France, le don de sang et de composants sanguins est soumis aux articles L.1221-3 à L.1221-7 du code de la santé publique qui imposent notamment le consentement du donneur (art. L1221-3), la prohibition de toute rémunération (art. L1221-3), la majorité du donneur (art. L.1221-5) et l'anonymat du don (art. L.1221-7). Le Gouvernement ne souscrit en aucune manière à la proposition de loi visant à abaisser l'âge du don de sang à 16 ans.
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La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :
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