Article L1221-5 du Code de la santé publique

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Version07/08/2004
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Version01/10/2020
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Version04/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L666-5 (M), Code de la santé publique - art. L666-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 août 2021

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 12

Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible.

Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit.

Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.

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Entrée en vigueur le 4 août 2021
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Commentaires8


1La nouvelle loi bioéthique validée par le Conseil – voici des extraits des mémoires puis la décision commentée par le Conseil lui-même
blog.landot-avocats.net · 29 juillet 2021

La loi déférée a, ce faisant, mis en cohérence le code de la santé publique avec le droit civil, aussi bien d'ailleurs en ce qui concerne le don de gamètes qu'en ce qui concerne le don de sang, une modification similaire étant apportée à l'article L. 1221-5 du code de la santé publique par l'article 12 de la loi déférée. […] L'article 20 modifie notamment les articles L. 2151-5 et L. 2151-6 du code de la santé publique et insère dans ce code un nouvel article L. 2151-9, afin de réformer le régime juridique des recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. . En ce qui concerne certaines dispositions des articles L. 2151-5 et L. 2151-6 :

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2Sang Et Organes Humains - Don De Sang
Mme Marie-Christine Dalloz · Questions parlementaires · 22 octobre 2019

Mme Marie-Christine Dalloz interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'interdiction faite par l'article L. 1221-5 du code de la santé publique aux handicapés intellectuels de donner leur sang. En effet, alors que les besoins augmentent et que les stocks de sang diminuent, il convient de s'interroger sur la possibilité de permettre à un public plus large de donner son sang. Elle lui demande donc de lui faire part de sa position sur cette question.Être alerté(e) de la réponse

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3Sang Et Organes Humains - Sang - Dons. Développement.
M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

En France, le don de sang et de composants sanguins est soumis aux articles L.1221-3 à L.1221-7 du code de la santé publique qui imposent notamment le consentement du donneur (art. L1221-3), la prohibition de toute rémunération (art. L1221-3), la majorité du donneur (art. L.1221-5) et l'anonymat du don (art. L.1221-7). Le Gouvernement ne souscrit en aucune manière à la proposition de loi visant à abaisser l'âge du don de sang à 16 ans.

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Décision0

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Documents parlementaires68

Cet amendement vise à ouvrir le don du sang : - aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation aux biens et assistance, alignant ainsi le don du sang sur le régime des dons d'organes, de tissus et de cellules par donneur vivant proposé dans le cadre du projet de loi ; - aux mineurs de 17 ans, reprenant ainsi une disposition de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang déposée par le député Damien Abad et votée à l'unanimité le 11 octobre 2018 à l'Assemblée nationale. Il s'agit de permettre aux majeurs protégés et … Lire la suite…
· La commission spéciale a approuvé la possibilité, ouverte à l'article 6, de recourir aux cellules souches hématopoïétiques d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé au bénéfice de l'un de ses parents, tout en encadrant la procédure afin de renforcer la protection du donneur pressenti. Elle a toutefois choisi, s'agissant du mineur, d'abaisser l'âge du consentement à 16 ans afin qu'il puisse exprimer lui-même son consentement devant le juge, sans recourir à la nomination d'un administrateur ad hoc. · Favorable au renforcement de l'autonomie des majeurs protégés, la commission spéciale a … Lire la suite…
Cet amendement vise , dans le cadre du don du sang, à uniformiser les règles applicables aux donneurs et à clarifier les dispositions de la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, modifiant l'article L. 1211 6 1 du code de la santé publique, dont la mise en œuvre s'écarte sensiblement du principe qui a été acté par le législateur. Lire la suite…
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