Article L1221-6 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version22/10/2016
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Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L666-6 (M), Code de la santé publique - art. L666-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 1

Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et au sein de l'Etablissement français du sang.

Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.

Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à l'article L. 1221-5.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
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