Article L1221-6 du Code de la santé publique

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Version22/10/2016
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Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L666-6 (M), Code de la santé publique - art. L666-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 5

Les caractéristiques du sang ne peuvent être modifiées avant le prélèvement en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui que par un médecin et au sein de l'Etablissement français du sang ou du centre de transfusion sanguine des armées.

Cette modification ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit du donneur, ce dernier ayant été préalablement averti par écrit des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.

Elle ne peut pas être réalisée sur les personnes mentionnées à l'article L. 1221-5.

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