Article L1221-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L666-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L666-8 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 2

Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :

1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n'intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d'origine humaine. A l'exception des produits sanguins labiles destinés à des recherches impliquant la personne humaine, seuls peuvent être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques, les produits sanguins labiles dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du président de l'Etablissement français du sang et du directeur du centre de transfusion sanguine des armées, et publiée au Journal officiel de la République française.

2° Des pâtes plasmatiques ;

2° bis Du plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel, régi par le livre Ier de la cinquième partie ;

3° Des médicaments issus du fractionnement du plasma régis par le même livre Ier ;

4° Des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires régis par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et le titre II du livre II de la cinquième partie ;

5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;

6° (Abrogé) ;

7° Des excipients à usage pharmaceutique et des substances utilisées lors de la fabrication d'un médicament mais n'entrant pas dans sa composition.

Le sang et ses composants, qu'ils aient ou non été prélevés au sein de l'Etablissement français du sang, peuvent également être utilisés pour effectuer les contrôles de qualité des examens de biologie médicale ainsi que pour la réalisation et le contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires, ou pour effectuer sur les produits préparés à partir du sang ou de ses composants les expertises et les contrôles techniques réalisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
37 textes citent l'article

Commentaires11


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469111
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2022, les dispositions de l'article 281 octies du CGI prévoyaient la perception d'une TVA à 2,10 % pour les opérations de livraison portant sur les produits visés au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, c'est-à- dire sur les produits sanguins labiles (plasma compris). […] Un arrêté interministériel du 9 mars 2010, pris sur le fondement de l'article L. 1221-9 du code de la santé publique, fixait les tarifs de cession de ces produits et disposait, […]

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3TVA - Liquidation - Taux - Produits imposables au taux particulier de 2,10 %
BOFiP · 26 décembre 2018

Le taux particulier s'applique donc aux produits sanguins d'origine humaine prévus par l'article L. 1221-8 du CSP, qui ne sont pas à usage thérapeutique direct, définis selon les règles fixées par l'arrêté du 15 novembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique.

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Décisions48


1Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 20 juin 2012, 10PA03979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations (…) de vente (…) portant sur les produits suivants : (…) 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (…) » ; […] de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, […] 3°, 4° et 5° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. » ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Vérificateur·
  • Sécurité sanitaire·
  • Produit·
  • Livre·
  • Médicaments·
  • Acide·
  • Enquête·
  • Sociétés·
  • Magnésium

2CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 13 février 2024, 22TL00206, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par suite, les dispositions de l'article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, aux termes desquelles : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant () sur les produits visés au 1° () de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. () », c'est-à-dire les « produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n'intervient pas un processus industriel, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Valeur ajoutée·
  • Sang·
  • Établissement·
  • Cliniques·
  • Justice administrative·
  • Restitution·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 349717, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cette annulation repose sur un motif tiré de ce que l'inclusion du plasma SD dans cette liste méconnait les dispositions de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique (CSP) qui, interprétées conformément aux objectifs de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 portant code communautaire des médicaments à usage humain, ne sauraient faire obstacle à ce que ce produit reçoive la qualification de médicament, dont celle de produit sanguin labile est exclusive., […]

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • 2) effets pour l'efs·
  • Questions générales·
  • Santé publique·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Médicaments·
  • Sang·
  • Directive
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