Article L1221-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L666-9 (M), Code de la santé publique - art. L666-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 170

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles, à l'exception des plasmas à finalité transfusionnelle relevant du 1° de l'article L. 1221-8.

Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, de la santé et de la sécurité sociale peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469111
Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2022, les dispositions de l'article 281 octies du CGI prévoyaient la perception d'une TVA à 2,10 % pour les opérations de livraison portant sur les produits visés au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, c'est-à- dire sur les produits sanguins labiles (plasma compris). […] Un arrêté interministériel du 9 mars 2010, pris sur le fondement de l'article L. 1221-9 du code de la santé publique, fixait les tarifs de cession de ces produits et disposait, en son article 4, […]

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2TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Autres activités commerciales, industrielles ou artisanales
BOFiP · 26 décembre 2018

[…] Selon l'article L. 1221-2 du code de la santé publique, la collecte du sang humain ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique ne peut être faite que par l'Établissement français du sang et par le centre de transfusion sanguine des armées, agréés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. […] Les tarifs de cession des produits sanguins sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (code de la santé publique, art. L.1221-9).

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Décisions9


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19VE02683, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Aux termes de l'article L. 1221-9 du code de la santé publique : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles (…) ».

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19VE02704, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Aux termes de l'article L. 1221-9 du code de la santé publique : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles (…) ».

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3CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19VE02822, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […] Aux termes de l'article L. 1221-9 du code de la santé publique : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles (…) ».

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