Article L1221-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L666-10 (M), Code de la santé publique - art. L666-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 71

I.-Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, dans les établissements de transfusion sanguine. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang dans des conditions définies par décret et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever.

La délivrance de produits sanguins labiles ne peut être faite que sur ordonnance médicale.

II.-Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1, les activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 sont effectuées soit par un établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet dans des conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
19 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 29 novembre 2023

Dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2022, les dispositions de l'article 281 octies du CGI prévoyaient la perception d'une TVA à 2,10 % pour les opérations de livraison portant sur les produits visés au 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, […] Par un arrêt du 5 octobre 2016, TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH (aff. […] Or l'EFS dispose en vertu de l'article L. 1221-2 du code de la santé publique du monopole de la collecte du sang humain et de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique, assure en application de l'article L. 1221-10 du même code la conservation, en vue de leur distribution aux établissement de santé, […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2014

L'article L. 5121-11 du code de la santé publique subordonne en effet l'AMM de ces médicaments au respect des conditions fixées aux articles L. 1221-3 à L. 1221-7, au nombre desquelles figurent, outre le caractère volontaire, anonyme et gratuit5 du don de sang ou de plasma et la majorité du donneur, la réalisation d'examens biologiques et de dépistage de maladies transmissibles. […]

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M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 5 février 2013

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 32, 1°, de ladite loi, relatif à la conservation des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe, […] à la santé et aux territoires est venu modifier l'article L. 1221-10 du code de la santé publique (CSP) en permettant la conservation en vue de leur distribution et de leur délivrance, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1412086
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Par un arrêté du 19 mai 2014, le préfet de police, à la suite d'un contrôle opéré le 19 mars 2014 par des agents de l'URSSAF accompagnés de fonctionnaires de police, a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quinze jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique. […] Aux termes de l'article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche (…) ». […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2200253
Rejet

[…] 6. Dès lors que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche est réputé constituer un travail dissimulé, puni de la peine d'emprisonnement et de l'amende prévus à l'article L. 8224-2 du code du travail, et que les faits relatifs à l'absence de port d'un masque de protection et de justification du statut vaccinal par un membre du personnel de la société sont de nature à porter atteinte à l'ordre et la santé publics, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique en décidant la fermeture administrative temporaire de l'établissement.

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3Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2011, n° 0811545
Rejet

[…] qu'il ressort toutefois des pièces qu'elle produit que, pour prononcer la fermeture de l'établissement de la SN SASHA SARL en application des dispositions du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, le préfet s'est fondé sur un rapport du commissariat de sécurité publique d'Issy-les-Moulineaux en date du 10 décembre 2007 indiquant que le gérant de la société SN SASHA SARL employait dans son établissement trois employés qui n'étaient pas déclarés auprès de l'URSSAF ; […] la société requérante n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ne la dispensait pas de l'obligation d'accomplir la formalité prévue à l'article L. 1221-10 précité ; […]

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