Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Article L1221-10-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 5
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, réglementer l'utilisation des produits sanguins labiles. L'Agence peut soumettre à des conditions particulières, restreindre, suspendre ou interdire leur utilisation dans l'intérêt de la santé publique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 novembre 2015, 375056, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que l'article L. 1221-10-1 du code de la santé publique dispose que « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, réglementer l'utilisation des produits sanguins labiles. L'Agence peut soumettre à des conditions particulières, restreindre, suspendre ou interdire leur utilisation dans l'intérêt de la santé publique » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 1151-3 du même code : « Les actes à visée esthétique dont la mise en oeuvre présente un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l'interdiction est prise en la même forme » ;
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1 On remarquera que la mesure litigieuse consiste, de manière radicale, à supprimer le plasma BM de la liste des produits sanguins labiles pouvant être distribués à des fins thérapeutiques, prévue à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique. Or l'article L. 1221-10-1 du même code permet à l'ANSM de suspendre ou d'interdire l'utilisation des produits sanguins labiles dans l'intérêt de la santé publique. […] L'article L. 1221-8 du même code se borne d'ailleurs à prévoir une consultation de l'EFS.
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