Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Article L1221-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 1
La publicité en faveur des substances mentionnées à l'article L. 1221-2 est interdite.
L'information médicale et celle destinée à signaler l'emplacement des dépôts ne constituent pas de la publicité.
Par dérogation au premier alinéa, la communication à caractère promotionnel à destination des professionnels de santé relative aux plasmas dans la production desquels n'intervient pas un processus industriel, mentionnés au 1° de l'article L. 1221-8, est autorisée dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.
idArticle=LEGIARTI000033281141&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">article L.1222-11 du CSP). […] Par ailleurs, l'EFS devra se doter de guides de bonnes pratiques. […] idArticle=LEGIARTI000033281141&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161023&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">rticle L.1221-11 du CSP), la communication à caractère promotionnelle, à destination des professionnels de santé est quant à elle autorisée sous conditions. […]
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