Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Article L1221-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la recherche prévue à l'article L. 1245-5.
Commentaires • 2
L'article 152-5 du traité instituant la Communauté européenne dispose que ces mesures « ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales ». […] Mais elle est l'occasion de tenter de faire progresser les idées de volontariat et de bénévolat des dons en Europe. […] L'article L. 1221-12 du code de la santé publique dispose que « l'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ». […]
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[…] Le Conseil d'Etat propose d'inscrire ces deux mesures, dans un article distinct des dispositions qui les précèdent et admet de ne pas les codifier en raison de leur caractère spécifique. […] En vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme créatrices de droits peuvent être retirées dans un délai de trois mois, en cas d'illégalité. […] En vue de simplifier les démarches administratives des promoteurs de recherches scientifiques impliquant la personne humaine, le projet de loi modifie les dispositions des articles L. 1221-12, L. 1235-1 et L. 1245-5-1 du code de la santé publique, […]
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