Article L1221-12 du Code de la santé publique

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Version25/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L666-11 (M), Code de la santé publique - art. L666-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 février 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2017-220 du 23 février 2017 - art. 3

L'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée à une autorisation délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans des conditions définies par décret.

L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la recherche prévue à l'article L. 1245-5-1.

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Entrée en vigueur le 25 février 2017
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Brottes François · Questions parlementaires · 3 février 2003

L'article 152-5 du traité instituant la Communauté européenne dispose que ces mesures « ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales ». […] Mais elle est l'occasion de tenter de faire progresser les idées de volontariat et de bénévolat des dons en Europe. […] L'article L. 1221-12 du code de la santé publique dispose que « l'importation, par quelque organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation délivrée par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ». […]

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