Article L1222-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L667-5 (Ab), Code de la santé publique - art. L667-5 (M)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 - art. 2

L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre du schéma directeur national de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles. et de leur contrôle de qualité.

Il est notamment chargé :

1° De gérer le service public transfusionnel et ses activités annexes, dans le respect des conditions de sécurité définies par le présent code ;

2° De promouvoir le don du sang, les conditions de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle ;

3° D'assurer la qualité des produits et des pratiques en son sein et notamment de mettre en oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1222-12, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités transfusionnelles ;

4° Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des données épidémiologiques à l'Agence nationale de santé publique ;

5° D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre le schéma directeur national de la transfusion sanguine ;

6° En liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, d'encourager, d'entreprendre des recherches ou d'y participer dans les domaines portant sur la transfusion sanguine, les activités qui lui sont liées ou les activités exercées à titre accessoire et de promouvoir dans ces domaines la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ;

7° De tenir un fichier national des donneurs et des receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares, et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces activités ;

8° De participer à l'organisation et à l'acheminement des secours en cas de catastrophe nationale ou internationale nécessitant de recourir aux moyens de transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements applicables à ces événements ;

9° De participer à la coopération scientifique et technique européenne et internationale de la France.

L'Etablissement français du sang établit chaque année un rapport d'activité qui est remis au Gouvernement. Ce rapport est rendu public.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2016
19 textes citent l'article

Commentaires21


BOFiP · 21 février 2024

dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités territoriales, le centre de formation des personnels communaux, l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique (CSP), les caisses des écoles ;

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Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 16 février 2021

Comme énoncé dans l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, « l'Établissement français du sang est un établissement public de l'État, placé sous la tutelle du ministère de la santé. [...] Il organise sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre du schéma directeur national de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et de leur contrôle de qualité ». […] Le 4° de l'article L. 1222-8 de ce même code précise que les recettes de cet établissement public proviennent en partie de l'État via le ministère de la santé. […]

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Village Justice · 5 juin 2020

[…] L'employeur est autorisé à maintenir le salaire pendant la durée du don, sans aucune idée deforfaitisation (article D1221-2 du Code de la santé publique) et le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. […] de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et de leur contrôle de qualité » sont définies aux articles L1222-1 à L1222-16 du Code de la santé publique.

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Décisions45


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19VE02683, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique : « L'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 avril 2006, 03-47.026, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 714-27 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6152-1 du même Code, que les médecins attachés d'un centre hospitalier départemental sont des agents statutaires de droit public ; qu'aux termes de l'article L. 667-5 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 1222-1 du même Code, l'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat ;

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3Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 349717, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] constitue un « produit sanguin labile » en vertu des dispositions précitées du 1° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique et qu'il résulte des dispositions de cet article ainsi que de l'ensemble des autres dispositions du code de la santé publique régissant les produits sanguins labiles et les médicaments que la qualification de produit sanguin labile est exclusive de la qualification de médicament et emporte l'application d'un régime spécifique prévu aux articles L. 1220-1 et suivants du même code, […] notamment, l'article L. 1222-1 de ce code investit l'Etablissement français du sang du monopole de l'organisation sur le territoire national des activités de collecte du sang, […]

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