Article L1222-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L668-5 (Ab), Code de la santé publique - art. L668-5 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 1221-4.
Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2014, 357463, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, dont l'entrée en vigueur est différée de près de cinq mois afin de permettre à l'Etablissement français du sang d'adapter la production de plasma et de ne pas faire peser de menace sur l'approvisionnement en plasma thérapeutique des établissements de santé, ait, en tout état de cause, méconnu l'objectif d'indépendance nationale en plasma thérapeutique, résultant de l'article L. 1222-3 du code de la santé publique ; qu'elle n'a pas non plus méconnu le principe de la gratuité des dons, mentionné à l'article L. 1221-1 du même code ;

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